Les collègues de son équipe de travail ont été profondément choqués. Ce geste dramatique a accentué la morosité et l’inquiétude sur leur reclassement, les activités de cette équipe, comme celle de l’IMS, étant transférées à Orvault dans le cadre du projet identité.
Le collègue qui s’est donné la mort, avait d’importants problèmes personnels. Mais à l’écoute de témoignages de proches, nous nous interrogeons légitimement sur la part du travail dans ce geste dramatique. Et c’est de la responsabilité même du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de s’interroger sur les causes de la mort violente d’un collègue pour mettre en place des mesures préventives. Rappelons aussi que l’employeur est responsable de la santé physique et morale des travailleurs (cf. encadré). La direction aurait aussi tout intérêt à chercher à en savoir plus, pour prendre des mesures évitant que cela ne se reproduise.
Le rapport de l’expert nommé par les CHSCT sur les conséquences des PSE successifs sur notre niveau de stress, et plus largement sur le mode de management de l’entreprise, a révélé que ce dernier contribuait fortement au mal-être des salariés.
Les « pétages de plombs » sont de plus en plus fréquents dans les services à Villarceaux, menant souvent à des dépressions et des arrêts maladie. Plusieurs d’ailleurs dans le service où travaillait ce collègue. Combien devra-t-il y en avoir encore pour que la direction se décide à prendre des mesures ?
La responsabilité du CHSCT
Il est bien du devoir du CHSCT d’en savoir plus sur ce cas concret. Pour cette raison, les élus CGT, CGC et CFTC ont proposé de voter une expertise à fin de connaître si le travail a joué un rôle dans ce suicide. L’objectif n’est pas d’accuser des collègues ou sa hiérarchie, mais de comprendre la place qu’a joué le mode de management de la société ALF et de mettre en place des mesures préventives.
Les élus CFDT, majoritaire dans cette instance, ont voté contre cette mission « par respect pour notre collègue décédé et soucieux de la santé des salariés qui l’entouraient » (sic !)
Il ne fallait pas que cette affaire s’ébruite. Mais cacher ce drame ne fait rien avancer. Nous pensons quant à nous qu’une expertise aurait été pertinente pour ce cas qui nous préoccupe.
Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) Des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) Des actions d’information et de formation ;
3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°) Eviter les risques ;
2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aujourd’hui, c’est l’incompréhension qui nous anime
Le CHSCT doit servir à protéger les salariés devant les risques mettant en cause leur santé et leur sécurité. Il faut donc s’en servir ! Qu’aurions nous peur d’apprendre ? Que le Projet Identité a contribué à cette tragédie ? Et si c’était la vérité, faudrait-il le cacher ? Les membres du CHSCT pourraient d’ailleurs être tenus responsables de n’avoir rien fait si cela se reproduit.
Le rôle d’un syndicat, c’est d’abord de défendre les intérêts des salariés. Et vu la dégradation actuelle de leur santé psychique, observée par l’expert Syndex et par la médecine du travail, nous craignons que ce cas dramatique ne soit pas le seul. C’est tout de suite qu’il faut réagir.
Puisque la majorité du CHSCT a décidé de ne pas chercher à savoir, nous utiliserons d’autres outils à notre disposition pour ne pas en rester là à attendre le prochain drame.
Il ne faut pas que cela se reproduise. Vous pouvez compter sur notre pugnacité car nous en avons vraiment assez que les salariés les plus fragiles paient, parfois aussi cher, les bouleversements de leur conditions de travail qui s’enchaînent sans répit.
Un suicide à la maison à cause du travail
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin vient de reconnaître que le suicide à domicile d’un cadre d’Alcatel est survenu du fait du travail et doit être pris en charge au titre du risque professionnel. L’affaire remonte au 16 novembre 2006. Ce jour-là, un cadre qui travaille à Alcatel Lucent à Illkirch, s’est suicidé par pendaison dans le grenier de sa maison. L’homme, âgé de 49 ans, avait laissé à côté de lui un courriel émanant de son supérieur hiérarchique dans lequel on faisait état d’un manque d’efficacité dans le courant de l’année 2004. Selon l’enquête de gendarmerie, les voisins de ce cadre le décrivaient comme « attristé et malheureux » et « fragilisé par des problèmes professionnels ».
Sa veuve avait alors saisi, en janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour un recours contre la décision, deux mois plus tôt, de la CPAM du Bas-Rhin qui refusait de reconnaître le caractère professionnel de son décès.
La victime avait été embauchée en 1974 par Telic SA à Strasbourg, en tant que technicien de bureau d’étude. Puis il avait gravi les échelons, et suivi de nombreuses formations pour devenir cadre en 1992 et ingénieur hardware support en dernier lieu.
Crainte d’être licencié
De début 2001 à fin 2002, il avait été détaché en Belgique mais, dépressif, il avait demandé à être rapatrié en France. En octobre 2002, il était affecté au Service après-vente d’Illkirch alors qu’il n’avait jamais travaillé dans le secteur industriel. Le cadre, dont le salaire avait été gelé, avait demandé à plusieurs reprises une formation qui lui avait été refusée. Membre de la CGC, il avait des activités syndicales au sein de l’entreprise. À partir de février 2006, il avait confié à plusieurs reprises au médecin du travail sa crainte de faire une faute professionnelle et d’être licencié.
Dans son jugement, le tribunal des affaires sociales du Bas-Rhin a relevé que l’entreprise, « qui était au courant des problèmes de santé » de ce salarié, l’a « affecté à un nouveau métier », a « agi sur sa notation et sur l’absence d’évolution » de son salaire, « a refusé toute demande de formation », et l’a « changé de bureau » où il travaillait « face à une cloison, sans vis-à-vis ». Et qu’au vu de tous ces éléments, le suicide du cadre était survenu par le fait de son travail chez Alcatel et qu’il devait être pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel.
Extrait du journal L’Alsace.fr
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